Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage
Le droit continental soumis au droit anglo-saxon ou la domination radicale des intérêts du grand capital sur le « fait politique »
Lorsque des gens tels que Gauthier Blanluet[1], digne successeur des frères Dulles - efficaces représentants américains, au cours du XXème siècle, du grand capital installé à Wall Street[2] - au cabinet Sullivan et Cromwell[3] (de Paris), s'intéressent d'assez près au concept de propriété économique pour y consacrer une thèse soutenue en 1998[4]. Qu’au surplus cette thèse, adoubée par Jean-Pierre Le Gall, a permis à son auteur de succéder très jeune au poste dudit Le Gall au sein de la prestigieuse université de droit Paris II (autrement connue sous le nom d’Assas), assurant au demeurant un brillant parcours professionnel à son auteur. Alors, il importe que tout citoyen français, qu’il appartienne ou non au microcosme du droit, de l’économie, de la fiscalité, ou de la politique, s'intéresse à son tour à la "propriété économique" : ce concept est ainsi appelé à sortir de son carcan de « spécialistes » pour s’adresser d’une façon générale à tous les citoyens.
Après avoir fait un bref aperçu du contexte dans lequel la notion de « propriété économique » s’inscrit, nous détaillerons ici pourquoi la « propriété économique » a de grandes chances d’être adopté dans un futur proche par le droit positif. Il nous restera ensuite à détailler en quoi ce concept est éminemment dangereux pour les peuples.
La « propriété économique », incarnation du droit anglo-saxon
La notion de « propriété économique », jusqu’alors inconnue du droit français, est en revanche très prégnante dans le droit anglo-saxon, lequel droit est essentiellement axé autour du commerce. En droit anglo-américain moderne, la conception du droit est toute entière incluse dans l’économie, le capital domine et dirige le facteur humain. Au contraire, pour le droit continental classique le « fait politique », au sens d’organisation des rapports humains, prime le « fait économique ». L’économie n’est pas absente du droit continental classique mais, loin d’en être la source exclusive, elle n’est au contraire qu’un élément parmi d’autres que le droit prend en considération. La conception continentale du droit considère en priorité le facteur organisationnel du groupe humain tandis que la philosophie du droit anglo-saxon, tout de pragmatisme vêtu, recherche en priorité la valorisation financière. Considérer l’organisation d’un groupe humain par le seul prisme mercantile et financier est éminemment réducteur si l’on veut bien prendre en compte que l’humain n’est pas seulement une valeur marchande. L’organisation sociétale axée autour du commerce a ainsi pu dévier vers une organisation qui finit par ne rechercher que le profit. Or la recherche du profit ne peut concerner et ne concernera toujours que le faible pourcentage des détenteurs du capital pour, en fin de parcours, finir par ne concerner que les plus grands d’entre eux[5]. Fondamentalement, la conception anglo-saxonne du droit est une conception élitiste de la vie en société, laquelle ne peut et ne doit être organisée que par et pour le plus grand bien de « quelques élus ». La réussite sociale et financière - peu importe les moyens employés puisque l’apparence prévaut sur la réalité – est considérée comme un signe de cette « élection » divine. Il s’agit ici d’une conception idéologique de la vie en société qui semble bien s’accorder avec la spiritualité protestante.
Le concept nouveau de « propriété économique » est la traduction juridique de l’analyse économique de la notion de propriété[6]. Il est lié à ce qu’il est convenu d’appeler la théorie de l’agence[7] et a pour objectif de faire entrer la sphère politique dans la sphère économique. Accepter le concept de « propriété économique » revient à accepter de ne considérer le droit que par le prisme réducteur de l’économie. Inclure la sphère politique dans la sphère économique représente, pour des défenseurs du droit continental, une inversion exacte des valeurs. En droit continental il ne saurait y avoir d’analyse économique de la notion de propriété car cette dernière est avant tout un moyen primordial d’organisation sociale permettant de pacifier et réguler la vie en commun, une valeur d’ordre morale et politique, qui a certes des incidences économiques mais qui ne sont que des conséquences du principe politique initial et en aucun cas le fait générateur de la règle. Le droit continental ne nie pas les conséquences économiques générées par le droit de propriété mais il récuse en revanche, ou plutôt il récusait jusqu’à il y a peu, le fait de ne considérer le droit de propriété qu’au seul regard de ses conséquences économiques, ce qui est précisément l’objectif recherché par les tenants du concept de « propriété économique ». La propriété, au sens classique du terme, permet une dynamique sociale, on parle d’ascenseur social ; elle est, à ce titre, facteur d’efficience en terme d’organisation sociale. Reléguer le droit de propriété à la seule composante économique signifie en réalité transformer la philosophie sous-jacente du droit. On passe d’un droit dont l’objectif est l’organisation social à un droit dont l’objectif est le seul rendement financier. Accepter une domination radicale du profit revient ni plus ni moins qu’à passer du libéralisme au financiarisme, aussi appelé ultra-libéralisme ; cela revient à nier le rôle social d’institutions aussi essentielles que la propriété et l’entreprise. Nous avons ici affaire à une philosophie purement matérialiste et dogmatique.
C’est précisément contre cette dérive que voulait lutter le général De Gaulle en tentant d’instituer une « entreprise participative », laquelle avait pour objectif de rendre à la « société » le rôle d’organisation sociale que les théories économiques, qui empiétaient déjà sérieusement sur le droit, menaçaient sérieusement de lui retirer définitivement. Nous savons le succès de cette dernière lutte : le départ du général De Gaulle a sonné la fin de ce projet. L’historien Henri Guillemin a avancé que De Gaulle avait été renversé par les banques en raison de son projet d’entreprise participative[8]. Depuis lors, la conception économique de la notion d’entreprise n’a fait que croitre et embellir dans les pays continentaux, dits de droit écrit.
La « propriété économique », bientôt du droit positif
Nous allons voir que, par les temps qui courent, il n’est plus possible de compter sur la réticence conceptuelle définitive et rédhibitoire du droit continental à l’égard du concept de « propriété économique » pour deux raisons essentielles.
La première raison, particulière à la France, provient de l’actualité : le droit interne de ces vingt dernières années, toutes branches confondues, est riche en revirements aussi inattendus qu’impensables il y a encore quelques décennies[9]. Cette « évolution » du droit français est portée par des personnalités actives et influentes qui ont acquis des positions sociales dominantes leur permettant de faire passer l’idée que cette évolution s’impose, qu’elle est somme toute naturelle, et que l’histoire de la propriété économique « appartient à l’avenir »[10].
En raison de « l’esprit de cour », version édulcorée de l’esprit de collaboration, très en vogue chez les « élites françaises »[11], le concept de « propriété économique », poussé à pas de loup par un petit groupe d’activistes influents, savamment soutenus par les lobbies bancaires, sera à coup sûr développé et amplifié par la grande majorité des juristes universitaires, éblouis par tant d’audace créative, et des praticiens, subjugués par le bagout des activistes susmentionnés autant que par leur propre ignorance du droit civil. Les promoteurs de la financiarisation de la vie en société utilisent la grande masse des « collaborateurs » universitaires, praticiens et politiques pour concrétiser une adhésion massive au concept de « propriété économique », « évolution juridique » qui cache en réalité une révolution juridique.
Il n’est qu’à constater les projets de thèses en cours sur la propriété économique en 2013[12], les livres[13] et études[14] dores et déjà consacrés au sujet. Il est jusqu’à une proposition de loi[15] dont l’intitulé mentionne, sans vraiment savoir de quoi il parle, le terme de « propriété économique ». Il semble que l’analyse économique de la « propriété » soit également depuis 2009 à l’ordre du jour du parti socialiste[16]. On ne peut que faire le triste constat que « le fait économique » est, en France, en passe de prendre le pas sur « le fait politique », opérant ainsi un reniement de toute la philosophie de notre construction juridique.
La seconde raison est que, si la France tentait de résister (ce qui est fort peu probable pour les raisons exposées ci-dessus), l’Union Européenne est là pour rappeler à « l’ordre ultralibéral et financiariste » tout Etat qui traînerait les pieds à plier au dogme de la mondialisation inéluctable. Dans le contexte du monopole – et du mépris ouvert du principe de séparation des pouvoirs - de la Commission européenne en matière d’initiative législative[17], aucun obstacle théorique n’empêcherait cette « institution » d’imposer un jour, soit par directive[18], soit par règlement[19] directement applicable dans les Etats membres, une conception renouvelée de la propriété entièrement tournée vers le concept de « propriété économique ». Ceci pourrait très bien voir le jour sous le couvert de la compétence exclusive de l’UE concernant « l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur »[20]. Pour étayer le fait que le droit interne est de plus en plus souvent issu du droit européen, citons l’avènement en droit français, par le biais d’un règlement communautaire, des normes IFRS[21], qui réalisent une harmonisation mondiale des règles comptables applicables aux sociétés. Sans trop entrer dans les détails il faut quand même rappeler que, derrière le prétexte bonhomme de l’harmonisation, les normes IFRS sont édictées par un organisme privé[22] pour mieux répondre aux besoins mondiaux du grand capital libre et enfin décomplexé. On a ici la clef de compréhension de ce qu’il faut entendre lorsque Wikipedia explique que « On considère que la Commission dispose du droit d'initiative en vue de jouer pleinement son rôle de gardienne des traités et de l'intérêt général. ». S’agissant de l’introduction en droit français des normes IFRS, par règlement interposé, écoutons ce qu’en disent des professeurs de droit fiscal : « Bien que leur origine privée ait suscité d’importantes réticences, spécialement en France les normes IFRS se sont imposées par le biais du droit de l’Union Européenne qui, par un règlement communautaire du 19 juillet 2002, les a rendues obligatoires pour l’élaboration des comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché réglementé d’un Etat membre. En France, depuis le 1er janvier 2005, les normes IFRS s’appliquent obligatoirement aux comptes consolidés des sociétés cotées et, sur option, aux comptes consolidés des sociétés non cotées (Ord. N°2004-1382, 20 déc. 2004).
Les comptes annuels restent soumis aux seules règles du droit français. Mais le législateur français a réformé en 2005 le droit comptable en s’inspirant des normes IFRS, avec toutefois des aménagements. La façon de penser et de s’exprimer s’en trouve affectée, un peu comme lorsqu’en cas d’invasion une langue étrangère s’impose sur un territoire nouvellement conquis. Les comptables et les fiscalistes sont désormais priés de s’exprimer dans la nouvelle langue IFRS, qui très souvent s’éloigne de l’ancien langage comptable. »[23]
Pour finir de convaincre le lecteur de la suprématie juridique anglo-américaine, en réalité financiariste, et de la mort du génie français et du droit continental, citons Gauthier Blanluet, ardant promoteur de l’ultralibéralisme et de la concentration des capitaux par le biais, notamment, de l’avènement du droit anglo-saxon sur le droit continental : « … sur le plan plus élevé de l’organisation juridique, il est indéniable que les pays de droit écrit résistent à grand-peine – mais résistent-ils vraiment ? – à la concurrence des systèmes juridiques issus de la « common law ». Le droit communautaire, qui est – ou devrait être – un terrain d’affrontement, en livre une cuisante démonstration en matière économique. Il emporte, dans une quasi-obscurité, renonciation à tout un système ancestral de droit. Le germe d’une renaissance n’est pas encore visible. Pour l’heure, afin de répondre à la concurrence, on se contenterait volontiers d’importer des institutions en vogue outre-atlantique, fussent-elles une menace pour la cohérence d’ensemble du droit privé français. On pense bien entendu à la fiducie, petite sœur du trust anglo-américain. On pense également à d’autres institutions, également d’origine anglo-américaine, dont la fiducie pourrait faire bon sillage. La propriété économique, qui d’ailleurs trouve dans la fiducie un point d’application, est de celles-là. Aussi viendrait-elle, à son tour, s’acclimater sur les berges du vieux continent, à l’ombre impériale de la propriété du Code civil. »[24] Notons l’emploi du terme « impérial » qui, sous la plume d’un tel homme, ne saurait être considéré comme un hasard.
La « propriété économique » ou la « loi » du plus fort
La « propriété économique », aujourd’hui inconnue du droit français, étant promise à devenir prochainement le droit positif, il faut maintenant analyser de plus près ce que recouvre ce concept.
Alors que la notion classique de « propriété » octroie des droits à des acteurs juridiques sur la seule considération de la volonté de l’auteur de l’acte, selon le principe dit de « propriété économique », le titulaire des droits principaux sur un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel, est soit celui qui fournit le capital nécessaire à son acquisition, au premier rang desquels sont les établissements financiers, soit celui qui traite ou exploite le bien. Laissons à nouveau la parole à Gauthier Blanluet, qui a si bien défendu l’idée de la « propriété économique » : « Intuitivement, la propriété économique se défie du droit en ce qu’elle s’attache à l’observation des faits. Habitée par une vision simplifiée de la propriété, s’en tenant à l’image concrète du propriétaire exerçant les prérogatives habituelles de son ministère, elle prend en considération l’exercice du droit, plus que le droit lui-même. Aussi est-elle portée à voir un propriétaire dans le titulaire de la maîtrise réelle. Il importe peu, à cet égard, que le droit soit d’une opinion différente. Le réalisme parle plus haut que lui »[25].
Le problème avec le réalisme est qu’il est ici appelé à la rescousse pour acter juridiquement la prise de pouvoir politique au moyen d’une captation économique d’une minorité agissante au détriment de 99% des citoyens[26]. Lorsque le « fait » est appelé pour légitimer une future règle de droit, alors nous avons une parfaite illustration de la loi du plus fort : de factuelle, la domination devient juridique. Le « fait » devient le vecteur de la domination politique par les puissances économiques. Le profit prend le pas sur toutes les valeurs politiques et morales qui ont, jusqu’à preuve du contraire, rendu possible l’émergence de « civilisations », c’est-à-dire le polissage, au moyen de l’organisation sociale et politique, des instincts humains primaires. Le droit est détourné de son objectif d’organisation sociale pour ne servir que les intérêts d’un petit nombre d’individus.
L’analyse économique de la propriété[27] véhiculée par le concept de « propriété économique » est susceptible d’avoir des implications dans l’ensemble des branches du droit.
Ce concept est aisément déclinable en ce qui concerne le droit immobilier. C'est par exemple ce concept de « propriété économique » qui explique pourquoi en droit immobilier américain l'acquéreur ne devient propriétaire de son bien qu'une fois son emprunt totalement remboursé. C’est ce phénomène qui justifie que les banques, en cas de défaut de l'emprunteur, peuvent expulser manu militari, sans quasi aucune formalités légales, les acquéreurs (non juridiquement propriétaires) de bien immobiliers ; jetant par la même occasion des milliers de gens dans la rue[28] au moment de la crise dite des « subprimes ». Crise définitivement due à la voracité d'établissements financiers prodigues, désireux de fournir à tout prix des prêts, quitte à ce que les emprunteurs soient insolvables, du moment que l'intérêt et/ou le capital restent en définitive acquis.
Il pourrait également se décliner en matière de transmissions informatiques. S’agissant des biens immatériels, le concept dit de « propriété économique », peut expliquer le fait qu’en droit anglo-saxon le propriétaire des données personnelles, biens immatériels, collectées de façon directe ou indirecte (légalement ou illégalement[29], le moyen important peu de nos jours) par des moyens informatiques et par Internet est l'entreprise qui traite et exploite ces données et non, comme c'est encore le cas en France, les personnes concernées par ces données ou dont ces données sont issues[30]. Alors que le droit dit continental, en opposition au droit anglo-saxon, reste protecteur des données personnelles, cela pourrait changer du tout au tout si cette notion dite de « propriété économique » venait à voir le jour sur le continent européen.
En matière de droit de l’entreprise, le basculement de la conception juridique à une conception économique a déjà commencé. Il a permis l’avènement de la théorie de l’agence, qui a légitimé l’introduction des stocks options en droit français. Les stocks options sont issus d’un glissement dans la conception de l’entreprise. Ils relèvent de la volonté de rapprocher les intérêts financiers des propriétaires de l’entreprise de ceux des dirigeants en vue de maximaliser les profits capitalistiques futurs. Ils sont la « carotte » qui permet un rendement maximum aux détenteurs du capital de l’entreprise[31].
D’une façon plus générale, la « propriété économique » induirait une modification profonde des relations entre les banques avec les entreprises : de créancières, les banques jusqu’alors simples partenaires, deviendraient les véritables décisionnaires de droit. « L’immixtion dans la gestion », aujourd’hui punie, deviendrait la règle dans le monde des affaires ! Signalons au passage que les cas de disparition de PME en raison d’une « immixtion dans la gestion » des banques créancières sont légions et ceci en dépit même de l’existence d’une législation protectrice ; ce constat déplorable provient du double fait que « l’immixtion dans la gestion » est difficile à établir et qu’en cas de litige judiciaire, les PME, comme les particuliers, ne pèsent guère face aux conglomérats bancaires. On aperçoit ici encore que l’avènement du concept de « propriété économique » aurait pour conséquence la transformation d’une domination de fait du « système bancaire » sur l’économie en une domination de droit.
La conception « rénovée » du droit de propriété pourrait également avoir « d’intéressantes conséquences » – du point de vue des détenteurs du capital - en matière de transmission d’entreprises, en particulier dans le cadre des fameux LBO (Leveraged Buy-Out[32]). On pourrait dès lors se passer de l’intermédiation d’une holding de reprise. Ce qu’il est convenu d’appeler « l’effet de levier », c’est-à-dire, la remontée des dividendes de la société cible (en réalité la société victime dont le rachat est envisagé) vers l’acquéreuse, permettrait dès lors à la banque de racheter n’importe qu’elle société tout en faisant rémunérer son « effort » de prédation » par sa victime ! En cas d’avènement juridique de la « propriété économique », les sociétés cibles ne seraient plus « achetées » mais bel et bien « vendues » par les politiques aux financiers.
Comme on peut le constater, l’avènement promis pour demain du concept dit de « propriété économique » aura des conséquences sur l’intégralité de l’organisation sociale. Elle agira inéluctablement dans le sens de l’accroissement de la concentration des capitaux.
La « propriété économique », pire ennemi de la démocratie et de la liberté
En conclusion, l'ultra-libéralisme, nom donné aux théories développées par ce qu’il est convenu d’appeler le grand capital, instaure et utilise l’appropriation du « fait politique » par le « fait économique » pour assurer la domination de ses intérêts. Dans ce phénomène d’inclusion du politique dans l’économique, le concept dit de « propriété économique » a une place privilégiée, mais il n’est pas seul. Il s’accompagne, en droit, de la prééminence de la théorie dite de l’agence, en comptabilité, de l’avènement des normes IFRS, en droit bancaire, d’une dérégulation associée à une créativité[33] de grande ampleur, en droit boursier, du recours quasi exclusif à la théorie des jeux et à la spéculation débridée[34], en politique, de la suppression des idées d’Etat-nation, de séparation des pouvoirs[35] et du recours au vote des peuples[36]. L’ultra-libéralisme tue le libéralisme de façon beaucoup plus sûre que ne l'ont fait les tentatives de collectivisation des moyens de production. C’est précisément contre ces dérives qu’avait, en son temps, tenté de s’élever Maurice Allais[37], seul français a avoir reçu le prix Nobel d’économie[38], ce qui lui valu une prompte et définitive disgrâce médiatique[39]. Est-ce à cela que pensait Lénine lorsqu’il écrivit, au cours de la première guerre mondiale, « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme » ? L’impérialisme financier n’est pas géographiquement déterminé. Le financiarisme est, à la faveur des paradis fiscaux[40] (généreusement répandus sur la planète) et à la liberté de circulation des capitaux prônés par l’OMC, apatride et global. Le financiarisme a comme différence essentielle avec l’impérialisme, au sens classique du terme, qu’il agit secrètement, manipulant et corrompant, usant de subversion pour imposer sa loi d’airain aux peuples du monde. Pour expliquer l’efficacité de la méthode de domination employée par les intérêts du « grand capital », chacun optera, au choix, entre un pur hasard de circonstances, une convergence spontanée d’intérêts, ou un méchant complot.
L’ultra-libéralisme agit en quelque sorte comme un communisme inversé. Si la mise en œuvre du communisme a assuré, en même temps que l'appropriation collective par la désappropriation individuelle des moyens de productions[41], la mainmise de quelques apparatchiks sur le pouvoir[42], l’ultra-libéralisme assurerait, à l'inverse, le pouvoir total de quelques uns sur tous les biens matériels et immatériels par le biais de la domination du « fait économique » sur le « fait politique ». Le pouvoir devient ici l’apanage de l’argent et l’argent aura été le moyen de s’emparer du pouvoir.
Dans le scénario d’avènement juridique de l’ultralibéralisme, nous retournerions au simple servage de l'Ancien Régime, à l'exception près qu'il n'y aurait, au moins au départ, aucune dérogation liée à quelque zone ou ville franche que ce soit. Le servage suppose que tout individu remet sa vie et la possibilité matérielle d'assurer sa survie, au bon vouloir d'un mini-groupe de privilégiés qui concède aux premiers, pour une durée déterminée et moyennant impôts en nature ou en argent, la possibilité de simplement subsister. Si le système de féodalité a fonctionné c'est parce que le seigneur était engagé, au prix de sa propre existence, à protéger physiquement les individus qui dépendaient de lui tout en lui assurant son train de vie. À l'époque contemporaine, l’illusion de la sécurité est en train de disparaître, les populations dominées se rendant compte que leur sécurité est plus menacée de l’intérieur que de l’extérieur. Aujourd’hui, il apparaît de plus en plus que les apprentis sorciers (agroalimentaires[43], pharmaceutiques[44], énergétiques[45] etc.) ne maîtrisent pas les effets des technologies et des pratiques qui leurs assurent de substantiels profits. Dans ces conditions, comment concevoir que ces mêmes individus pourraient assumer une quelconque protection de populations, qu'ils estiment au surplus surnuméraires, si l’on en croit les multiples études alarmistes sur la population mondiale depuis le fameux rapport Meadows de 1972 du club de Rome[46] jusqu’à nos jours[47] ? En réalité la recherche du profit est aujourd’hui confrontée à un paradoxe : elle a besoin d’un accroissement de la demande (population et enrichissement des populations) pour continuer à croître mais, les ressources disponibles sur Terre étant finies, il faut dans le même temps, réduire la demande pour continuer à fonctionner, sous peine d’aboutir au phénomène de l’île de Pâques, décrit par Jared Diamond[48], étendu à l’échelle mondiale cette fois.
La « propriété économique » est le meilleur ennemi de la propriété et une des briques essentielles de la volonté de concentration du capital et des pouvoirs. Le concept de « propriété économique » est aussi, en raison de la philosophie politique qui le porte, le pire ennemi de la démocratie. Laisser les principaux détenteurs de capitaux et leurs stipendiés acter l'accaparement des biens par le biais de l'avènement juridique de la « propriété économique » équivaudrait, pour les populations, à un suicide à la fois physique et civilisationnel consenti[49]. Concrètement et très factuellement pour les populations civiles, le seul élément susceptible de faire la différence entre un "futur esclavagiste" et un "futur libre" est la prise de conscience, douloureuse mais indispensable, que l’impérialisme financier aujourd'hui aux commandes est animée, sous des apparences légalistes et réglementaires anodines, des intentions les plus sombres. Prise de conscience enfin que ce nouvel impérialisme a déjà gagné la bataille des faits et que le réalisme aujourd’hui consiste, pour les peuples, à ne pas acter juridiquement ce phénomène, sous peine d’abdication de toute liberté et de retour consenti à l’esclavage.
Il nous semble que c’est précisément ce combat que les dirigeants russes ont gagné depuis qu’ils ont mis fin au règne de l’utra-libéralisme, lequel avait fait suite à des décennies de communisme. La question reste de savoir si, en Russie, cette victoire est définitivement ou seulement temporairement établie.
Dans les pays occidentaux, la lutte reste entièrement à mener, et elle sera rude. L’avenir libre dépendra de la seule prise de conscience collective des peuples.
[1] http://www.sullcrom.com/Lawyers/Detail.aspx?attorney=a6e9edae-9f1a-4ed3-b690-8e1454f922ab&lang=65932da4-b12b-45e7-a784-51651d52532f
[2] Voir : http://revueagone.revues.org/360
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Sullivan_&_Cromwell ; http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Foster_Dulles ; http://wikileaks.org/gifiles/attach/48/48237_Allen%20Welsh%20Dulles,3.pdf
[4] Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil », thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ; http://www.theses.fr/057654697 ; http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/toc/313740933.pdf ; publiée en 1999, LGDJ, collection bibliothèque de droit privé tome 313
[5] Voir à cet égard : http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v1.pdf ; pour une présentation française : http://www.pauljorion.com/blog/?p=28360 ;
[6] http://fr.wikipedia.org/wiki/Thé ;orie_é ;conomique_des_droits_de_proprié ;té ;
[7] http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_de_l'agence
[8] http://www.youtube.com/watch?v=_BYD9YuqKeE
[9] Voir par exemple l’intégration, partielle, en droit français du trust anglo-saxon par le biais de l’avénement de la fiducie : http://www.upr.fr/actualite/france/larbre-marini-qui-cache-la-foret-du-lobby-de-la-financiarisation-de-leconomie
[10] Ultime phrase de la thèse Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil » ; thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ;
[11] Lire à cet égard « Le choix de la défaite » d’ Annie Lacroix-Riz, 2ème édition, Armand Colin
[12] Elodie Pommier, à Clermont-Ferrant 1, sous la direction de Jean-François Riffard : http://www.theses.fr/s83065
[13] Cf. Propriété économique, dépendance et responsabilité, par Catherine Del Cont, Harmattan : http://books.google.fr/books?id=XZ1j8Q5nY-UC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=propriété+économique&source=bl&ots=QqVjlAQkLe&sig=rgRnS7il0xX0ffPZfOsJXlN1c2g&hl=fr&sa=X&ei=-jt6Uo6ND-Sh0QWi64HAAw&ved=0CH8Q6AEwCTgK#v=onepage&q=propriété%20économique&f=false
[14] http://www.crdp.umontreal.ca/fr/publications/ouvrages/Bergel.pdf
[15] http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3265
[16] Cf. : http://engagements-socialistes.fr/2009/12/une-approche-economique-de-la-propriete/
[17] http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27initiative
[18] Les amendes pour non transposition dans le délai requis des directives se chargent de sanctionner tout Etat résistant ; comme le font, dans un autre contexte, les amendes infligées aux Etats jugés excessivement protectionnistes dans le cadre des « Aides d’Etat ».
[19] http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/action/textes-juridiques/qu-est-ce-qu-reglement.html
[20]http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_européenne#Comp.C3.A9tences_propres_et_partag.C3.A9es
[21] Sur l’origine des normes IFRS, lire par exemple : http://www.argusdelassurance.com/institutions/origines-principes-et-enjeux-des-normes-ias-ifrs.30656
[22] Les normes litigieuses proviennent en effet de « l’International Accounting Standarts Commitee Foundation » qui, comme son nom le laisse supposer, est « une fondation de droit britannique regroupant des organismes professionnels de différents pays (notamment les grands cabinets anglo-saxons) et structurée en différents conseils, dont un comité exécutif (IASB) chargé d’élaborer un référentiel commun » nécessaire à la libre circulation des biens et des capitaux ; cf. Précis de fiscalité des entreprises 2011/2012, 35ème édition, de Maurice Cozian et Florence Deboissy, Lexisnexis, n°102 p.48
[23] ibid ; pour une application des normes IFRS aux comptes annuels, voir http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/comptabilite/fiche-conseil/40811-ifrs-nouvelles-regles-comptables-financieres
[24] Gauthier Blanluet, thèse précitée, conclusion n°IV et V
[25] Voir Gauthier Blanluet, thèse précitée n°660
[26] Nous recommandons à cet égard la lecture suivante : http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/l-absolutisme-du-droit-de-132813
[27] http://fr.wikipedia.org/wiki/Thé ;orie_é ;conomique_des_droits_de_proprié ;té ;
[28] Alors même que certaines personnes avaient déjà remboursé une grande part, voire une majorité, de leur dette : le premier défaut emporte expulsion. Le réalisme économique ne voudrait-il pas qu’ils soient, dans ces conditions, les propriétaires effectifs de leur logement ?
[29] Voir http://www.youtube.com/watch?v=ugGqI24J23s
[30] Voir, par exemple, à cet égard : http://www.youtube.com/watch?v=Fn_dcljvPuY&feature=youtube_gdata_player
[31] Lire à cet égard « La naissance du PDG actionnaire », Olivier Berruyer, « Stop ! Tirons les leçons de la crise », Yves Michel, collection économie, p.26 et s.
[32] La technique du LBO permet le financement du rachat d’une entreprise par l’entreprise rachetée elle-même, dite société cible, laquelle in fine est amenée à rembourser les échéances de l’emprunt contractée pour sa propre acquisition ; voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Leveraged_buy-out ; http://lentreprise.lexpress.fr/patrimoine-professionnel/description-du-montage_3536.html
[33] Nous pensons ici à tous les produits financiers dérivés (CDS…), à la titrisation de créances (douteuses de préférence) etc.
[34] Cf. High-Frequency Trading (HFT) etc. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transactions_à_haute_fréquence
[35] Voir l’organisation de l’Union Européenne dans laquelle la Commission dispose du monopole de l’initiative législative en même temps qu’elle en représente le pouvoir exécutif
[36] Voir, pour un exemple français, le viol de la volonté populaire par Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, qui a fait voter par les prétendus représentants du peuple le Traité de Lisbonne alors que les français l’avaient rejeté par référendum en 2005 sous le nom de Constitution européenne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Référendum_français_sur_le_traité_établissant_une_Constitution_pour_l'Europe ethttp://www.france24.com/fr/20080208-france-adopte-le-traite-europeen-lisbonne-union-europeenne
[37] http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Allais
[38] Ce prix dit Nobel d’économie est en réalité un prix décerné par la banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel
[39] http://www.les-crises.fr/le-testament-de-maurice-allais/
[40] Lire à cet égard : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-fabuleux-destin-des-paradis-136909
[41] Une question pertinente pourrait être : peut-on parler de propriété collective alors qu’il n’y a pas de propriété individuelle ? En d’autres termes, la « collectivité » peut-elle exister sans la prise en compte des « individus » qui la compose ?
[42] Réalisant ce faisant le « despotisme d’une intelligentsia » prévue par Rosa Luxembourg : http://fr.wikipedia.org/wiki/Léninisme
[43] L’exemple des farines animales à base de squelettes d’animaux broyés, contaminés ou non, données à des ruminants est particulièrement édifiant
[44] Il n’y a plus guère de contrepouvoirs sérieux s’opposant à la mise sur le marché des nouveaux médicaments et vaccins, qui font bien souvent l’objet d’études et de recommandations émanant du seul fabricant-fournisseur
[45] Est-il par exemple pertinent de chercher des gaz de schistes au détriment des nappes phréatiques alors que l’eau potable existe, sur Terre, en quantité limitée et que le corps humain, pour ne parler que de lui, est composé d’environ 60 % d’eau ? A quoi servira l’énergie si nous ne disposons plus d’eau potable ?
[46] http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/1972-2012-le-club-de-rome-confirme-la-date-de-la-catastrophe ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
[47] http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/qr/d/terre-surpopulation-mondiale-sont-consequences-possibles-4163/ ; http://www.alterinfo.net/L-OMS-avance-en-secret-pour-mener-a-bien-son-projet-de-vaccination-obligatoire-et-son-programme-demographique_a34965.html ; http://www.ababord.org/spip.php?article1030
[48] Cf. « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », Jared Diamond, Gallimard, voir chapitre 2 p.85 et s.
[49] http://paulcraigroberts.org/2013/10/28/pcr-column-wake-destroyed/
Source: AgoraVox